Article L5122-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2011
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L552 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut aussi soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur.

L'interdiction est prononcée après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

Par une décision du 6 mars 2008, le directeur général de l'Agence a interdit la diffusion de ces publicités sur le fondement de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique au motif que les propriétés thérapeutiques annoncées n'étaient pas prouvées.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

Il lui demande quelles mesures sont prises pour assurer en ce domaine la protection prévue par les articles du code de santé publique correspondants.L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) compte au nombre de ses compétences, le contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé conformément à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique. […] En cas de non-respect d'une telle décision d'interdiction ou d'obligation de mentionner des mises en garde, l'article L. 5422-12 du même code prévoit une incrimination pénale dont la peine est une amende de 37 500 euros. […]

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique interdisant la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées. […]

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Décisions17


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 332756, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique : La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2011, n° 0805039

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, […]

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3Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 juin 2006, 285031, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512215 du code de la santé publique : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, […]

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