Article L5123-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L622 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Seuls les produits spécialisés agréés pour les catégories correspondantes d'utilisateurs peuvent être :
1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements de santé civils et militaires ;
2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des subventions des collectivités publiques ;
3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;
5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces établissements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 20-21.928, Inédit
Rejet

[…] 2°) qu'en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'achat de médicaments par les établissements de santé publics est limité aux produits agréés par arrêté ministériel ; que l'article L. 5123-6 du même code prévoit une dérogation à l'exigence d'agrément en cas d'urgence ; qu'il résulte de l'application combinée de ces deux textes qu'est illégale, et, partant, […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Urgence·
  • Santé publique·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Etablissements de santé·
  • Liste·
  • Approvisionnement·
  • Marches·
  • Version

2Tribunal de commerce de Rennes, Première chambre, 19 septembre 2017, n° 2016F00430

[…] 9 En l'espèce, il s'agit d'une rupture d'approvisionnement prolongée plusieurs fois, à la fin du mois de janvier 2016 et le 23 février 2016, tel que l'indique la pharmacienne du CHU de NANTES à l'Huissier (Pièce n°10 : Procès-verbal de constat du 27 mai 2016 auprès du CHU de NANTES). Par conséquent, elle fait valoir que l'article L. 5123-6 du Code de la santé publique qautorisait parfaitement le CHU de Nantes à acheter des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des produits agréés à l'usage des Collectivités publiques, et par conséquent, à s'approvisionner en ATOSIBAN PANPHARMA. L'absence de préjudice et de lien de causalité

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Sociétés·
  • Spécialité·
  • Produit·
  • Liste·
  • Marches·
  • Concurrence déloyale·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Public

3Tribunal de commerce de Rennes, Première chambre, 19 septembre 2017, n° 2016F00430

[…] 9 En l'espèce, il s'agit d'une rupture d'approvisionnement prolongée plusieurs fois, à la fin du mois de janvier 2016 et le 23 février 2016, tel que l'indique la pharmacienne du CHU de NANTES à l'Huissier (Pièce n°10 : Procès-verbal de constat du 27 mai 2016 auprès du CHU de NANTES). Par conséquent, elle fait valoir que l'article L. 5123-6 du Code de la santé publique autorisait parfaitement le CHU de Nantes à acheter des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des produits agréés à l'usage des Collectivités publiques, et par conséquent, à s'approvisionner en ATOSIBAN PANPHARMA. L'absence de préjudice et de lien de causalité

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Sociétés·
  • Spécialité·
  • Produit·
  • Liste·
  • Marches·
  • Concurrence déloyale·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).