Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre III : Prix et agrément
Article L5123-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements de santé civils et militaires ;
2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des subventions des collectivités publiques ;
3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;
5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces établissements.
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[…] 2°) qu'en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'achat de médicaments par les établissements de santé publics est limité aux produits agréés par arrêté ministériel ; que l'article L. 5123-6 du même code prévoit une dérogation à l'exigence d'agrément en cas d'urgence ; qu'il résulte de l'application combinée de ces deux textes qu'est illégale, et, partant, […]
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[…] 9 En l'espèce, il s'agit d'une rupture d'approvisionnement prolongée plusieurs fois, à la fin du mois de janvier 2016 et le 23 février 2016, tel que l'indique la pharmacienne du CHU de NANTES à l'Huissier (Pièce n°10 : Procès-verbal de constat du 27 mai 2016 auprès du CHU de NANTES). Par conséquent, elle fait valoir que l'article L. 5123-6 du Code de la santé publique qautorisait parfaitement le CHU de Nantes à acheter des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des produits agréés à l'usage des Collectivités publiques, et par conséquent, à s'approvisionner en ATOSIBAN PANPHARMA. L'absence de préjudice et de lien de causalité
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3. Tribunal de commerce de Rennes, Première chambre, 19 septembre 2017, n° 2016F00430
[…] 9 En l'espèce, il s'agit d'une rupture d'approvisionnement prolongée plusieurs fois, à la fin du mois de janvier 2016 et le 23 février 2016, tel que l'indique la pharmacienne du CHU de NANTES à l'Huissier (Pièce n°10 : Procès-verbal de constat du 27 mai 2016 auprès du CHU de NANTES). Par conséquent, elle fait valoir que l'article L. 5123-6 du Code de la santé publique autorisait parfaitement le CHU de Nantes à acheter des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des produits agréés à l'usage des Collectivités publiques, et par conséquent, à s'approvisionner en ATOSIBAN PANPHARMA. L'absence de préjudice et de lien de causalité
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