Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre III : Prix et agrément
Article L5123-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.
Commentaires • 3
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[…] - Article R. 4127-8, code de la santé publique (CSP) : […] - Article L. 1110-5, CSP, alinéa 1er :
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[…] - Article R. 4127-8, code de la santé publique (CSP) : […] - Article L. 1110-5, CSP, alinéa 1er :
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour prendre en compte la situation des anciens salariés hébergés en foyers de travailleurs migrants ou en résidences sociales et dont les retraites contributives sont très faibles, l'article 58 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a permis de créer une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. […] Cette limitation résulte non pas d'une instruction de la Caisse nationale d'assurance maladie, mais de l'application de l'article L. 5123-7 du code de la santé publique, édicté pour des raisons de santé publique et pour éviter tout gaspillage. […]
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