Article L5124-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L596 alinéa 1, Code de la santé publique - art. L596 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2022/642 du 12 avril 2022

Entrée en vigueur le 26 février 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 4

La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre.

La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l'article L. 4211-9-1.

Les personnes se livrant à une activité de courtage de médicaments mentionnée à l'article L. 5124-19 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 26 février 2014
53 textes citent l'article

Commentaires11


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430561
Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2021

N°s 430561 et 430562 – Société Baxter 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 7 avril 2021 Lecture du 20 avril 2021 Conclusions Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique L'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale institue, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution assise sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les […] En revanche, aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de commerce, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°408805
Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2018

Certaines dispositions du code de la santé publique ont néanmoins entendu régler leur sort très précisément. Il en va notamment ainsi de celles relatives à la distribution de ce gaz, même si, compte tenu de leur emplacement dans le code (article R. 5124-2 et R. 5124-7), elles ne sont applicables qu'à la distribution de ceux qui présentent le caractère de médicament. […] Certes, l'article L. 5121-20 du code de la santé publique dispose que « Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : (…) Les règles relatives à l'étiquetage, le conditionnement, […]

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Décisions108


1Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2016, n° 13VE03690
Rejet

[…] minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L . 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L . 5124 - 1 , […] L . 5136-2 et L . 5124 -18 du code de la santé publique […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1308111
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, […] 2° La prise en charge des soins palliatifs ; 3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ; 4° La recherche (…) » ; que l'article L. 5124-1 de ce code dispose que : « La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2013, n° 1103132
Rejet

[…] — la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 4211-1 et L. 5124-1 du code de la santé publique, qui ne réservent pas la vente en gros de plantes médicinales aux établissements pharmaceutiques, lorsque cette vente n'est pas réalisée directement avec des particuliers ;

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