Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 77 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 78
I. - L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe, en précisant les motifs de son action, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L. 5111-4. La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. Si le médicament n'est pas un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4, l'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se fait, de manière motivée, au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de commercialisation. Dans tous les cas, l'entreprise pharmaceutique précise si la suspension ou l'arrêt de commercialisation du médicament est fondé sur l'un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 5121-9 ou à l'article L. 5121-15. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence.
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.
II. - Quand la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation concerne un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné à l'article L. 5111-4 ne faisant plus l'objet d'une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, l'entreprise pharmaceutique qui l'exploite précise, dans la déclaration qu'elle transmet à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I du présent article, les incidences prévisibles de la suspension ou de la cessation de la commercialisation sur la population française.
Si les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, l'agence en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation du médicament. A cette fin :
1° Le titulaire de l'autorisation informe, par tout moyen, les entreprises pharmaceutiques susceptibles de reprendre la commercialisation du médicament de son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné ;
2° Le titulaire de l'autorisation répond de façon motivée à chaque offre reçue ;
3° Le titulaire de l'autorisation ainsi que, le cas échéant et sur demande de celui-ci, l'entreprise pharmaceutique exploitant le médicament donnent accès à toutes les informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de la commercialisation du médicament, exceptées les informations dont la communication est de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Les entreprises candidates à la reprise de la commercialisation sont tenues à la confidentialité.
Dès qu'il envisage de retenir une offre de reprise, et hors ce cas au plus tard neuf mois après la réception de l'information transmise par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du deuxième alinéa du présent II, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché remet à l'agence un rapport indiquant les actions engagées pour rechercher un repreneur, les offres reçues ainsi que, pour chacune, les raisons qui l'ont conduit à l'accepter ou la refuser. Ce rapport comprend une analyse de la capacité d'approvisionnement de l'entreprise candidate. Cette capacité peut être appréciée en prenant en compte la localisation des sites de production.
En cas d'absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le demande, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l'exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L'agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l'agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne.
[…] pharmaceutiqu (7)Commission européenne, […] « Addressing medicine shortages in the EU » (9)https://health.ec.europa.eu/latest-updates/hera-launches-critical-medicines-alliance-tackle-shortages-critical-medicines-2024-04-29_en (10)2024 HERA Work Plan (11) Article 127 de la Proposition de Règlement pharmaceutique (12) Article 133 de la Proposition de […] L . 5111-4 du CSP (14)Art. L . 5121-31 du CSP (15)Art. 117 de la proposition de Règlement (16)Art. L . 5121-32 et R. 5124 -49-1 du CSP (17)Art. 116(1) de la proposition de Règlement (18)Art. L.5124 […]
Lire la suite…[…] la rédaction de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale3 (relatif à la répartition de la contribution M entre les redevables) verra sa rédaction légèrement modifiée pour se référer non plus au « chiffre d'affaires » mais au « montant remboursé par l'assurance maladie » - les pourcentages de 70 % et 30 % restent en revanche inchangés. […] Conformément à l'article L. 138-13 du CSS dans sa version actuellement en vigueur, […] conformément au nouvel article L. 165-4-3 du CSS. […] La nouvelle mesure prévoit de compléter les dispositions de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique (CSP) afin d'inciter les entreprises détentrices ou exploitantes d'AMM qui décident d'arrêter la commercialisation de MITM, […]
Lire la suite…[…] AUTORISATION, du 02/02/2013 au 06/03/2013, à I, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un établissement pharmaceutique sans autorisation administrative au 40,rue du Docteur A à I J 022425, infraction prévue par les articles L.5423-3, L.5124-3, L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5423-3, L.5423-7 AL.2, L.5421-10 du Code de la santé publique […] - Page 6 - […] L5421-2, L5421-7, L5423-3, L5124-3, L5124-6, R5124-7, L5423-3, L5423-7, […] Attendu que le premier alinéa de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique édicte :
[…] à titre exceptionnel et temporaire, autorise par arrêté la réalisation de préparations officinales spéciales définies au 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Le texte prévoit également les typologies de mesure de police sanitaire que l'Agence peut prendre afin de garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d'autorisations de mise sur le marché, […] il fixe les conditions de mise en œuvre de l'obligation, prévue à l'article L. 5124-6 du code de la santé publique, pour les entreprises détentrices ou exploitantes d'autorisation de mise sur le marché arrêtant la commercialisation de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, […]
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