Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Article L5124-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 48 (V)
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe, en précisant les motifs de son action, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l'article L. 5111-4. La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. Si le médicament n'est pas un médicament d'intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111-4, l'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se fait, de manière motivée, au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de commercialisation. Dans tous les cas, l'entreprise pharmaceutique précise si la suspension ou l'arrêt de commercialisation du médicament est fondé sur l'un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 5121-9. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, l'entreprise en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence.
L'entreprise pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé.
Commentaires • 37
En vertu de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, la fixation du prix de vente au public des médicaments remboursables « tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu, (…), des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament ». Seuls des « médicaments à même visée thérapeutique » peuvent donc servir d'étalons de comparaison. Mais cette notion est plus large que la notion de classe pharmaco-thérapeutique. […] L. 5124-6 CSP) qui n'a pas été faite ici.
Lire la suite…Il lui demande donc quelles sont les propositions et mesures envisagées, en complément de celles figurant déjà dans l'article 36 du projet de loi de modernisation de notre système de santé (Sénat n° 406 (2014-2015)), pour stopper ce phénomène. Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle majeur pour régler ce problème. […] Plus précisément, il ressort des dispositions de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique (CSP) que toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament doit informer l'ANSM de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2017, n° 15/01695
[…] AUTORISATION, du 02/02/2013 au 06/03/2013, à I, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un établissement pharmaceutique sans autorisation administrative au 40,rue du Docteur A à I J 022425, infraction prévue par les articles L.5423-3, L.5124-3, L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5423-3, L.5423-7 AL.2, L.5421-10 du Code de la santé publique […] L5421-2, L5421-7, L5423-3, L5124-3, L5124-6, R5124-7, L5423-3, […]
Lire la suite…- Utilisation·
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Les spécialités pharmaceutiques AMETYCINE 10 mg, poudre pour solution injectable et AMETYCINE 40 mg, poudre pour solution pour irrigation vésicale, sont autorisées en France en vertu de l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique (CSP). […] les interruptions de commercialisation de médicaments sont encadrées par le code de la santé publique qui prévoit en son l'article L. 5124-6 que l'entreprise souhaitant suspendre ou cesser la commercialisation d'un médicament doit en avertir l'ANSM au moins un an avant « si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. […] De plus, […]
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