Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Article L5124-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version26/02/2010
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire agréés par l'autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Communauté ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de l'organisme propriétaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 mars 2016
[…] ( 13 ) En effet, la demande de décision préjudicielle se contente de citer, pour ce qui est du code de la santé publique, les articles L. 5441-8, L. 5441-11, L. 5124-7 et L. 5141-8. […]
Lire la suite…- Libre circulation des marchandises·
- Rapprochement des législations·
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- Mesures d'effet équivalent·
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- Liberté d'établissement·
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- Etats membres·
- Directive·
- Éleveur
L'article L. 5124-7 du Code de la Santé Publique est par conséquent modifié en ce sens. […]
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