Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Article L5124-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 88
Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Union ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l'établissement doit participer à la direction générale de l'organisme propriétaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 10 mars 2016
[…] ( 13 ) En effet, la demande de décision préjudicielle se contente de citer, pour ce qui est du code de la santé publique, les articles L. 5441-8, L. 5441-11, L. 5124-7 et L. 5141-8. […]
Lire la suite…- Libre circulation des marchandises·
- Rapprochement des législations·
- Libre prestation des services·
- Mesures d'effet équivalent·
- Restrictions quantitatives·
- Liberté d'établissement·
- Médicament vétérinaire·
- Etats membres·
- Directive·
- Éleveur
L'article L. 5124-7 du Code de la Santé Publique est par conséquent modifié en ce sens. […]
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