Article L5124-14 du Code de la santé publique

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Version18/01/2002
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Version29/07/2005
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Version23/07/2009
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L670-2 (Ab), Code de la santé publique L670-2 alinéas 1, 2, 5

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 12 (Ab) JORF 18 janvier 2002

Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.
Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005
10 textes citent l'article

Commentaires59


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

De le fabriquer, d'abord, car cette opération est réservée par l'article L. 5124-1 du code de la santé publique aux seuls établissements pharmaceutiques autorisés et même, s'agissant des médicaments dérivés du sang, à la filiale dédiée du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (art. L. 5124-14)8. Une modification législative serait donc nécessaire.

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M. Adrien Gouteyron, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 17 février 2011

Les représentants de la FFDSB ne conçoivent donc pas que l‘on puisse utiliser en France des produits collectés ou fabriqués à partir de dons rémunérés, alors même que nous sommes, vraisemblablement, […] le ministère du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoire. […] Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]

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Mme Thoraval Marie-Hélène · Questions parlementaires · 15 février 2011

Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. […] Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]

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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 novembre 2017, 15VE02849, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société anonyme LFB BIOMEDICAMENTS, dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, détient le monopole de la production, par fractionnement du plasma sanguin, des MDS et doit en priorité fractionner le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l'EFS lui-même détenteur en application de 1'article L. 1222-1 du code de la santé publique d'un monopole légal pour organiser les activités de collecte du sang, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Santé publique·
  • Vigilance·
  • Lot·
  • Sang·
  • Contamination·
  • Responsabilité·
  • Cahier des charges·
  • Produits défectueux·
  • Don

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2011, 11MA02100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : Les créations, […] Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 dudit code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…) ; […]

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  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Autorisations dérogatoires·
  • Besoins de la population·
  • Procédures d'urgence·
  • Pharmaciens·
  • Procédure·
  • Recensement·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2015, n° 1310347
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'activité de la société anonyme LFB Biomédicaments (LFB), dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, consiste dans la production, par fractionnement du plasma sanguin, de médicaments dérivés du sang (MDS) ; […]

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  • Sang·
  • Produits défectueux·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Cahier des charges·
  • Lot·
  • Médicaments·
  • Don·
  • Santé
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