Article L5124-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version18/01/2002
>
Version29/07/2005
>
Version24/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L670-2 alinéas 3, 4, Code de la santé publique - art. L670-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-866 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005

Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.
Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.
Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 24 août 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fabien Roussel · Questions parlementaires · 15 octobre 2019

Or le 3e alinéa de l'article L. 5124-16 du code de la santé publique oblige LFB Biomédicaments à compter dans son conseil d'administration un représentant des associations de donneurs de sang (le président de la FFDSB). Ce changement de statut intervient alors qu'a été annoncée en décembre 2018 l'ouverture au privé du capital du LFB. Cette perspective pose problème car elle entraînerait le versement de dividendes aux nouveaux actionnaires.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 novembre 2017, 15VE02849, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société anonyme LFB BIOMEDICAMENTS, dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, détient le monopole de la production, par fractionnement du plasma sanguin, des MDS et doit en priorité fractionner le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l'EFS lui-même détenteur en application de 1'article L. 1222-1 du code de la santé publique d'un monopole légal pour organiser les activités de collecte du sang, […]

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Santé publique·
  • Vigilance·
  • Lot·
  • Sang·
  • Contamination·
  • Responsabilité·
  • Cahier des charges·
  • Produits défectueux·
  • Don

2Cour d'appel de Paris, 8 avril 2014, n° 13/03501
Confirmation

[…] La cession a été consentie sous la condition suspensive de l'enregistrement par les cessionnaires de la déclaration d'exploitation, laquelle devait être sollicitée et obtenue auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l'article L.5124-16 du code de la santé publique, le transfert de propriété et de jouissance des parts sociales étant différé au jour de la réalisation de la condition suspensive correspondant à la date d'effet fixée dans l'arrêté préfectoral enregistrant la déclaration d'exploitation.

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Stupéfiant·
  • Chiffre d'affaires·
  • Compte courant·
  • Vente·
  • Prix·
  • Notaire·
  • Préjudice·
  • Informatique·
  • Médicaments

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2015, n° 1310347
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'activité de la société anonyme LFB Biomédicaments (LFB), dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, consiste dans la production, par fractionnement du plasma sanguin, de médicaments dérivés du sang (MDS) ; […]

 Lire la suite…
  • Sang·
  • Produits défectueux·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Cahier des charges·
  • Lot·
  • Médicaments·
  • Don·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).