Article L5124-17-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/12/2001

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Loi - art. 147 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 euros.
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 290164
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…
  • 163-17 du code de la sécurité sociale)·
  • Intervention de la commission de la transparence (art·
  • Absence de contreseing d'un ministre délégué·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Obligation d'impartialité·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Rapporteurs extérieurs·
  • Questions générales
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