Article L5124-17-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/12/2001

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Loi - art. 147 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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