Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail
Article L5125-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaires • 38
si les deux chambres s'accordent à considérer que le dispositif s'applique « à toute convention » relative à des produits « commercialisés sur le territoire français », l'Assemblée nationale en exclut l'application aux pharmacies d'officine définies à l' […] article L. 5125-1 du code de la santé publique ou aux un groupement de pharmaciens d'officine ;le Sénat prévoit spécialement l'exclusion de son application aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (territoires ultra-marins). […] S'agissant plus particulièrement du délai de réponse aux conditions générales de vente accordé aux distributeurs, […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Considérant que ces faits constituent des manquements aux dispositions du code de la santé publique, et notamment aux articles L. 5121-1, L. 5125-1, […]
Lire la suite…- Traçabilité de la préparation magistrale·
- Manquement aux bonnes pratiques·
- Etiquetage des préparations·
- Caractère isolé de l'acte·
- Jonction des affaires·
- Erreur de délivrance·
- Tenue de l'officine·
- Île-de-france·
- Ordre des pharmaciens·
- Agence régionale
[…] Ordre national des pharmaciens Vu le procès-verbal de l'audition de M. A par le rapporteur au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 28 novembre 2011 ; M. A informe le rapporteur que son officine sera vendue au mois de décembre 2011 et souhaite produire un mémoire supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-8, L.5125-1, L.5131-2, L.5131-7, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-55, R.5121-3, R.5121-36, R.5121-37, R.5121186, R.5125-9, R.5125-10, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-35et R.5132-36 ; Après lecture du rapport de M. R ;
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Distribution en gros de médicaments·
- Mauvaise organisation de l'officine·
- Inscription au tableau de l'ordre·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Manquement aux bonnes pratiques·
- Médicament dérivé du sang·
- Ordre des pharmaciens·
- Île-de-france·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4889, 17 janvier 2020
[…] - ni l'article L. 4235-48 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition n'interdit la sous-traitance ou la co-traitance de la préparation des doses à administrer et n'oblige son exécution par un même pharmacien ; - l'article L. 4235-13 du même code permet à des professionnels qualifiés de participer à l'acte de dispensation sous la responsabilité d'un pharmacien ; - l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur, permet également la réalisation de préparations dans une officine différente de celle qui la délivre ; - il opère le contrôle final des préparations des doses à administrer ; - la demande d'autorisation incombait à la pharmacie sous-traitante ;
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
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- Cotraitance
Tout pharmacien qui entend ouvrir une officine, doit en premier, lieu obtenir une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et ce, conformément aux articles L. 5125-18 et suivants du code de la santé publique.
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