Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2008
Modifié par : LOI n°2008-337 du 15 avril 2008 - art. 9
On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.
Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Commentaires • 38
si les deux chambres s'accordent à considérer que le dispositif s'applique « à toute convention » relative à des produits « commercialisés sur le territoire français », l'Assemblée nationale en exclut l'application aux pharmacies d'officine définies à l' […] article L. 5125-1 du code de la santé publique ou aux un groupement de pharmaciens d'officine ;le Sénat prévoit spécialement l'exclusion de son application aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (territoires ultra-marins). […] S'agissant plus particulièrement du délai de réponse aux conditions générales de vente accordé aux distributeurs, […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Considérant que ces faits constituent des manquements aux dispositions du code de la santé publique, et notamment aux articles L. 5121-1, L. 5125-1, […]
Lire la suite…- Traçabilité de la préparation magistrale·
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[…] Ordre national des pharmaciens Vu le procès-verbal de l'audition de M. A par le rapporteur au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 28 novembre 2011 ; M. A informe le rapporteur que son officine sera vendue au mois de décembre 2011 et souhaite produire un mémoire supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-8, L.5125-1, L.5131-2, L.5131-7, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-55, R.5121-3, R.5121-36, R.5121-37, R.5121186, R.5125-9, R.5125-10, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-35et R.5132-36 ; Après lecture du rapport de M. R ;
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4889, 17 janvier 2020
[…] - ni l'article L. 4235-48 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition n'interdit la sous-traitance ou la co-traitance de la préparation des doses à administrer et n'oblige son exécution par un même pharmacien ; - l'article L. 4235-13 du même code permet à des professionnels qualifiés de participer à l'acte de dispensation sous la responsabilité d'un pharmacien ; - l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur, permet également la réalisation de préparations dans une officine différente de celle qui la délivre ; - il opère le contrôle final des préparations des doses à administrer ; - la demande d'autorisation incombait à la pharmacie sous-traitante ;
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
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Tout pharmacien qui entend ouvrir une officine, doit en premier, lieu obtenir une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et ce, conformément aux articles L. 5125-18 et suivants du code de la santé publique.
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