Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 1 : Missions et activités des officines
Article L5125-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 29
On entend par officine l'établissement affecté, d'une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales et, d'autre part, au conseil pharmaceutique et à l'exercice des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A.
Une officine peut confier l'exécution d'une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l'exécution d'une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à toute personne titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Cette activité de sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
Commentaires • 38
si les deux chambres s'accordent à considérer que le dispositif s'applique « à toute convention » relative à des produits « commercialisés sur le territoire français », l'Assemblée nationale en exclut l'application aux pharmacies d'officine définies à l' […] article L. 5125-1 du code de la santé publique ou aux un groupement de pharmaciens d'officine ;le Sénat prévoit spécialement l'exclusion de son application aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (territoires ultra-marins). […] S'agissant plus particulièrement du délai de réponse aux conditions générales de vente accordé aux distributeurs, […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Santé (ARS) de la région Auvergne à l'encontre de M me A, pour non-respect des conditions de délivrance de la spécialité pharmaceutique Rivotril® et plus particulièrement des dispositions des articles L.5125-1, R.4235-61, R.4235-64, R.5132-10 et R.5132-12 du code de la santé publique ;
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[…] Ordre national des pharmaciens Vu le procès-verbal de l'audition de M. A par le rapporteur au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 28 novembre 2011 ; M. A informe le rapporteur que son officine sera vendue au mois de décembre 2011 et souhaite produire un mémoire supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-8, L.5125-1, L.5131-2, L.5131-7, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-55, R.5121-3, R.5121-36, R.5121-37, R.5121186, R.5125-9, R.5125-10, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-35et R.5132-36 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 380 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 26 juin 2012, n° 864-D
[…] Influenzinum type A » et avait arrêté sa fabrication, ce qui explique la rupture d'approvisionnement constatée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5121-5, L.5121-6, L.512113, L.5125-24, L.5125-29, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-26, R.4235-47, R.4235-48, R.4235-55, R.4235-61, R.4235-64 et R.5125-10 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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Tout pharmacien qui entend ouvrir une officine, doit en premier, lieu obtenir une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et ce, conformément aux articles L. 5125-18 et suivants du code de la santé publique.
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