Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 38 (V)
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
L'exécution de préparations stériles ou de préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 5132-2 est subordonnée à, outre l'octroi de la licence prévue à l'article L. 5125-4, une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette autorisation précise notamment les formes pharmaceutiques autorisées.
Commentaires • 10
Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y insère un article L. 2212-10-1, précisent la compétence des sages-femmes en matière de contraception, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ; - l'arrêté du 14 novembre 2014 fixant la liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées à l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.
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[…] Aux termes de l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021
[…] - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ; - l'arrêté du 14 novembre 2014 fixant la liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées à l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.
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Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […]
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