Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 1 : Missions et activités des officines
Article L5125-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L. 5121-1 est interdite.
L'exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Commentaires • 10
Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y insère un article L. 2212-10-1, précisent la compétence des sages-femmes en matière de contraception, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ; - l'arrêté du 14 novembre 2014 fixant la liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées à l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.
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[…] Aux termes de l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04885-2/CN, 15 janvier 2021
[…] - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ; - l'arrêté du 14 novembre 2014 fixant la liste des préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées à l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.
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Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […]
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