Article L5125-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version31/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L569 (Ab), Code de la santé publique L569 alinéas 1, 2

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants.
Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de physique, chimie, biologie.
Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution fixées par les décrets en Conseil d'Etat publiés pour l'application du présent livre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2018
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Commentaires6


Rapport du rapporteur

Il a également rappelé que son officine se trouvait en situation irrégulière, aucune déclaration de remplacement n'ayant été adressée au directeur général de l'ARS et au CROP conformément aux dispositions des articles R.5125-39 à R.5125-41 du code de la santé publique. Le 5 mai 2011, l'ARS Rhône-Alpes a adressé un courrier à Mme A et son associé, pour leur rappeler la réglementation applicable en matière de remplacement des pharmaciens et leur demander de lui faire part des mesures qu'ils comptaient adopter pour se mettre en conformité avec celle-ci. […] Le plaignant estime que ces faits contreviennent aux articles L.5125-20, L.5125-2, L.5125-21, R.42354, […]

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Décisions57


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 455 - Sursis à statuer, 12 novembre 2013, n° 1027-D

[…] Ordre national des pharmaciens 1 Vu la plainte formée le 2 octobre 2008 à l'encontre de M. […] le non respect des dispositions réglementaires relatives aux substances vénéneuses, le défaut de transmission au conseil de l'Ordre des contrats ou accords de fournitures ou des prestations de services conclus, le consentement de facilités à des tiers en vue de se livrer à l'exercice illégal de la pharmacie ; le DRASS de la région Rhône-Alpes estime dès lors que ce comportement est contraire aux dispositions des articles R.5124-2-6°, L.5121-5, L.5125-2, R.42354, L.5125-25, L.5132-8, R.4235-60, R.4235-26 du code de la santé publique ;

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  • Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales·
  • Approvisionnement illégal en médicament·
  • Distribution en gros de médicaments·
  • Exercice illégal de la pharmacie·
  • Exercice d'une autre profession·
  • Délai raisonnable de jugement·
  • Sursis à statuer·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Rhône-alpes

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 82 - Exercice d'une autre profession, 19 mai 2009, n° 204-D

[…] Vu la plainte formée le 2 mai 2006 par la présidente du conseil central de l'Ordre des pharmaciens d'officine et dirigée à l'encontre de M. X ; cette plainte formulait trois griefs à l'encontre de l'intéressé, à savoir le non respect de l'indépendance professionnelle des pharmaciens titulaires des officines appartenant au réseau Z, le manquement de M. X à son obligation d'exercice exclusif dans l'officine de … dont il est titulaire et l'exercice par M. X d'une autre profession que celle de pharmacien d'officine ; se trouvaient visés les articles R. 4235-34, R. 5125-17 et L. 5125-2 du code de la santé publique ;

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  • Exercice de la profession au sein d'une seule sel·
  • Exercice d'une autre profession·
  • Devoir de confraternité·
  • Exercice personnel·
  • Réseau d'officines·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Réseau·
  • Santé publique·
  • Bourgogne·
  • Conseil régional

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 452 - Indépendance professionnelle, 7 octobre 2013, n° 1021-D

Contrairement à ce que soutient le pharmacien poursuivi, l'article L. 5125-2 du code de la santé publique n'a pas seulement pour objet d'interdire au titulaire d'une officine d'exercer une profession pouvant conduire à des conflits d'intérêts, telles que les professions médicales. Excluant l'exercice de toute autre profession, ces dispositions visent non seulement à éviter tout conflit d'intérêts dans la dispensation des médicaments, mais aussi à garantir le respect de l'obligation d'exercice personnel incombant aux pharmaciens titulaires.

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  • Exercice d'une autre profession·
  • Indépendance professionnelle·
  • Exercice personnel·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional·
  • Profession·
  • Santé publique·
  • Interdiction·
  • Sanction
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