Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 1 : Missions et activités des officines
Article L5125-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de physique, chimie, biologie.
Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution fixées par les décrets en Conseil d'Etat publiés pour l'application du présent livre.
Commentaires • 6
Il a également rappelé que son officine se trouvait en situation irrégulière, aucune déclaration de remplacement n'ayant été adressée au directeur général de l'ARS et au CROP conformément aux dispositions des articles R.5125-39 à R.5125-41 du code de la santé publique. Le 5 mai 2011, l'ARS Rhône-Alpes a adressé un courrier à Mme A et son associé, pour leur rappeler la réglementation applicable en matière de remplacement des pharmaciens et leur demander de lui faire part des mesures qu'ils comptaient adopter pour se mettre en conformité avec celle-ci. […] Le plaignant estime que ces faits contreviennent aux articles L.5125-20, L.5125-2, L.5125-21, R.42354, […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Ordre national des pharmaciens 1 Vu la plainte formée le 2 octobre 2008 à l'encontre de M. […] le non respect des dispositions réglementaires relatives aux substances vénéneuses, le défaut de transmission au conseil de l'Ordre des contrats ou accords de fournitures ou des prestations de services conclus, le consentement de facilités à des tiers en vue de se livrer à l'exercice illégal de la pharmacie ; le DRASS de la région Rhône-Alpes estime dès lors que ce comportement est contraire aux dispositions des articles R.5124-2-6°, L.5121-5, L.5125-2, R.42354, L.5125-25, L.5132-8, R.4235-60, R.4235-26 du code de la santé publique ;
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[…] Vu la plainte formée le 2 mai 2006 par la présidente du conseil central de l'Ordre des pharmaciens d'officine et dirigée à l'encontre de M. X ; cette plainte formulait trois griefs à l'encontre de l'intéressé, à savoir le non respect de l'indépendance professionnelle des pharmaciens titulaires des officines appartenant au réseau Z, le manquement de M. X à son obligation d'exercice exclusif dans l'officine de … dont il est titulaire et l'exercice par M. X d'une autre profession que celle de pharmacien d'officine ; se trouvaient visés les articles R. 4235-34, R. 5125-17 et L. 5125-2 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 452 - Indépendance professionnelle, 7 octobre 2013, n° 1021-D
Contrairement à ce que soutient le pharmacien poursuivi, l'article L. 5125-2 du code de la santé publique n'a pas seulement pour objet d'interdire au titulaire d'une officine d'exercer une profession pouvant conduire à des conflits d'intérêts, telles que les professions médicales. Excluant l'exercice de toute autre profession, ces dispositions visent non seulement à éviter tout conflit d'intérêts dans la dispensation des médicaments, mais aussi à garantir le respect de l'obligation d'exercice personnel incombant aux pharmaciens titulaires.
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