Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail
Article L5125-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.
Commentaires • 31
La procédure d'octroi d'autorisation de transfert est encadrée par les articles R 5125-1 et suivants du Code de la santé publique. 1. […] Les articles L 5125-3 et suivants du Code de la santé publique fixent ses critères et conditions d'autorisation de transfert. 3. La procédure Une fois le dossier complet, la demande de transfert est enregistrée par le directeur de l'ARS, qui dispose de 4 mois pour l'instruire et notifier sa décision. Pendant ce délai, l'ARS peut solliciter l'avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ainsi que des organisations représentatives des pharmaciens (FSPF & USPO).
Lire la suite…Un critère qualitatif devait donc venir s'ajouter au critère quantitatif prévu par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique afin de rééquilibrer le maillage officinal entre les zones saturées et les zones déficitaires et répondre au besoin de proximité d'officine de pharmacie. […]
L'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, […]
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[…] 55-03-04-01-01-01 […] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2014, n° 1304240
[…] 55-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]
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Comme vous le savez, le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). Sa délivrance dépend à la fois de critères quantitatifs – en premier lieu le nombre d'habitants de la commune d'implantation1 – et de critères plus qualitatifs. […] Pour réguler les demandes d'autorisation formulées pour un même territoire, l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […]
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