Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail
Article L5125-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 5125-14, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux départements.
Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
Commentaires • 19
En effet, la législation en vigueur à Mayotte autorise l'ouverture d'une officine pour 7 000 habitants, en vertu de l'article L. 5125-4 du code de santé publique, alors que dans le même temps, la norme en vigueur au plan national et pour des territoires mieux équipés en infrastructures sanitaires autorise l'ouverture d'officines dans les communes dont la population est supérieure à de 2 500 habitants pour la première licence et à 4 000 habitants pour les suivantes, par application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique. […] Aussi, […]
Lire la suite…[…] chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur les conséquences du renouvellement du classement de certaines communes en « communes touristiques » au titre des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme, lequel prévoit la présence d'une officine pharmaceutique parmi les services de proximité obligatoirement présents sur le territoire de la commune prétendant au classement, en lieu et place […] Il lui précise, de plus, que l'article L. 5125-4 du code de la santé publique limite l'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'officine dans une commune, lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500. […]
Lire la suite…Décisions • 284
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, […]
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[…] que, toutefois, dans sa version applicable à l'époque des faits, l'article L.5121-1 du code de la santé publique disposait qu'il fallait entendre par « préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L.5125-1 ou à l'article L.5126-2 » et par « préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, […] de fabrication, d'étiquetage, de distribution et de publicité des médicaments à usage 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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3. Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, […]
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Ainsi, l'article L. 5125-4 du code de la santé publique dispose qu'une officine ne peut pas s'implanter dans une commune de moins de 2 500 habitants. L'article L. 5125-6-1 précise que, dans le cas de communes contiguës dont aucune ne satisferait à ce seuil démographique, le directeur général de l'ARS peut autoriser par arrêté l'implantation d'une officine desservant l'ensemble de ces communes. […]
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