Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15
Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, après avis du représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'une région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes.
Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
Commentaires • 19
En effet, la législation en vigueur à Mayotte autorise l'ouverture d'une officine pour 7 000 habitants, en vertu de l'article L. 5125-4 du code de santé publique, alors que dans le même temps, la norme en vigueur au plan national et pour des territoires mieux équipés en infrastructures sanitaires autorise l'ouverture d'officines dans les communes dont la population est supérieure à de 2 500 habitants pour la première licence et à 4 000 habitants pour les suivantes, par application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique. […] Aussi, […]
Lire la suite…[…] chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur les conséquences du renouvellement du classement de certaines communes en « communes touristiques » au titre des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme, lequel prévoit la présence d'une officine pharmaceutique parmi les services de proximité obligatoirement présents sur le territoire de la commune prétendant au classement, en lieu et place […] Il lui précise, de plus, que l'article L. 5125-4 du code de la santé publique limite l'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'officine dans une commune, lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500. […]
Lire la suite…Décisions • 284
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, […]
Lire la suite…- Transfert·
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[…] 55-03-04-01 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine est soumis à autorisation ; que le transfert d'une pharmacie d'un lieu dans un autre au sein d'une même commune est subordonné, en application des dispositions combinées des articles L. 5125-3, L. 5125-4 et L. 5125-14 du même code, à la seule condition qu'il réponde de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 380 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 26 juin 2012, n° 864-D
[…] que, toutefois, dans sa version applicable à l'époque des faits, l'article L.5121-1 du code de la santé publique disposait qu'il fallait entendre par « préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L.5125-1 ou à l'article L.5126-2 » et par « préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, […] de fabrication, d'étiquetage, de distribution et de publicité des médicaments à usage 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
Lire la suite…- Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
- Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
- Traçabilité de la préparation magistrale·
- Composition de la chambre de discipline·
- Inscription au tableau de l'ordre·
- Manquement aux bonnes pratiques·
- Matérialité des faits reprochés·
- Lutte contre le charlatanisme·
- Etiquetage des préparations·
- Activité de compérage
Ainsi, l'article L. 5125-4 du code de la santé publique dispose qu'une officine ne peut pas s'implanter dans une commune de moins de 2 500 habitants. L'article L. 5125-6-1 précise que, dans le cas de communes contiguës dont aucune ne satisferait à ce seuil démographique, le directeur général de l'ARS peut autoriser par arrêté l'implantation d'une officine desservant l'ensemble de ces communes. […]
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