Article L5125-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L570 (Ab), Code de la santé publique L570 II

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

I.-L'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'une officine dans une commune, ou dans une commune nouvelle définie à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 du présent code peut être autorisée lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500.
L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1.
Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert ou de regroupement dans cette commune.
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le quota de 2 500 habitants est fixé à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
III.-Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
20 textes citent l'article

Commentaires19


Mme Sabine Thillaye · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Ainsi, l'article L. 5125-4 du code de la santé publique dispose qu'une officine ne peut pas s'implanter dans une commune de moins de 2 500 habitants. L'article L. 5125-6-1 précise que, dans le cas de communes contiguës dont aucune ne satisferait à ce seuil démographique, le directeur général de l'ARS peut autoriser par arrêté l'implantation d'une officine desservant l'ensemble de ces communes. […]

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M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 16 mai 2023

En effet, la législation en vigueur à Mayotte autorise l'ouverture d'une officine pour 7 000 habitants, en vertu de l'article L. 5125-4 du code de santé publique, alors que dans le même temps, la norme en vigueur au plan national et pour des territoires mieux équipés en infrastructures sanitaires autorise l'ouverture d'officines dans les communes dont la population est supérieure à de 2 500 habitants pour la première licence et à 4 000 habitants pour les suivantes, par application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique. […] Aussi, […]

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M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur les conséquences du renouvellement du classement de certaines communes en « communes touristiques » au titre des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme, lequel prévoit la présence d'une officine pharmaceutique parmi les services de proximité obligatoirement présents sur le territoire de la commune prétendant au classement, en lieu et place […] Il lui précise, de plus, que l'article L. 5125-4 du code de la santé publique limite l'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'officine dans une commune, lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500. […]

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Décisions284


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2012, n° 0900902
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 380 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 26 juin 2012, n° 864-D

[…] que, toutefois, dans sa version applicable à l'époque des faits, l'article L.5121-1 du code de la santé publique disposait qu'il fallait entendre par « préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L.5125-1 ou à l'article L.5126-2 » et par « préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, […] de fabrication, d'étiquetage, de distribution et de publicité des médicaments à usage 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08

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3Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, […]

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