Article L5125-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version22/12/2007
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Version31/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L570 (Ab), Code de la santé publique L570 III

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.
Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier.
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
8 textes citent l'article

Commentaires11


www.houdart.org · 12 mars 2021

Cette demande prématurée, mais ô combien stratégique, visait à acquérir le fameux droit d'antériorité sur les demandes concurrentes ultérieures, inscrit à l'article L 5125-5 du code de la santé publique.

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blog.landot-avocats.net · 1er mars 2021

211 – Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5125-5 du code de […] la santé publique

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 juin 2018

de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l'application du droit d'antériorité, par rapport aux demandes […] ultérieures concurrentes, prévu par l'article L. 5125-5 du code de la santé publique ». […]

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Décisions64


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 380 - Inscription au Tableau de l'Ordre, 26 juin 2012, n° 864-D

[…] Influenzinum type A » et avait arrêté sa fabrication, ce qui explique la rupture d'approvisionnement constatée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5121-5, L.5121-6, L.512113, L.5125-24, L.5125-29, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-26, R.4235-47, R.4235-48, R.4235-55, R.4235-61, R.4235-64 et R.5125-10 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
  • Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
  • Traçabilité de la préparation magistrale·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Lutte contre le charlatanisme·
  • Etiquetage des préparations·
  • Activité de compérage

2Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1003116
Annulation

[…] que c'est à tort, en entachant son arrêté d'une erreur de droit, que le ministre a considéré que l'autorisation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes avait méconnu le droit fixé à l'article L. 5125-5 du code de la santé publique, qui donne priorité aux demandes de regroupement sur les demandes de transfert ; qu'en effet, le droit de priorité ne vaut que pour les demandes concurrentes, portant sur un même lieu d'implantation ; qu'en l'espèce, le lieu de transfert de l'officine de M me Y est situé à 500 m du lieu d'implantation du regroupement de la pharmacie des Capucins et de celle de M me C A ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00545, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – elle bénéficie d'un droit d'antériorité pour le transfert de son officine en application de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique car elle a déposé un dossier de demande de transfert avant celui de la Pharmacie Sainte-Catherine et que leurs demandes doivent être regardées comme concurrentes.

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