Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 59 (V)
Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert.
Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier.
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.
Commentaires • 11
211 – Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5125-5 du code de […] la santé publique
Lire la suite…de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l'application du droit d'antériorité, par rapport aux demandes […] ultérieures concurrentes, prévu par l'article L. 5125-5 du code de la santé publique ». […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Influenzinum type A » et avait arrêté sa fabrication, ce qui explique la rupture d'approvisionnement constatée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5121-5, L.5121-6, L.512113, L.5125-24, L.5125-29, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-26, R.4235-47, R.4235-48, R.4235-55, R.4235-61, R.4235-64 et R.5125-10 ; Après lecture du rapport de M. R ;
Lire la suite…- Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice·
- Réalisation à l'avance de préparations magistrales·
- Traçabilité de la préparation magistrale·
- Composition de la chambre de discipline·
- Inscription au tableau de l'ordre·
- Manquement aux bonnes pratiques·
- Matérialité des faits reprochés·
- Lutte contre le charlatanisme·
- Etiquetage des préparations·
- Activité de compérage
[…] – elle bénéficie d'un droit d'antériorité pour le transfert de son officine en application de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique car elle a déposé un dossier de demande de transfert avant celui de la Pharmacie Sainte-Catherine et que leurs demandes doivent être regardées comme concurrentes.
Lire la suite…- Désistement·
- Incidents·
- Procédure·
- Pharmacie·
- Parc·
- Justice administrative·
- Poitou-charentes·
- Sociétés·
- Transfert·
- Aquitaine
3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1003116
[…] que c'est à tort, en entachant son arrêté d'une erreur de droit, que le ministre a considéré que l'autorisation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes avait méconnu le droit fixé à l'article L. 5125-5 du code de la santé publique, qui donne priorité aux demandes de regroupement sur les demandes de transfert ; qu'en effet, le droit de priorité ne vaut que pour les demandes concurrentes, portant sur un même lieu d'implantation ; qu'en l'espèce, le lieu de transfert de l'officine de M me Y est situé à 500 m du lieu d'implantation du regroupement de la pharmacie des Capucins et de celle de M me C A ;
Lire la suite…- Pharmacie·
- Agence régionale·
- Santé·
- Poitou-charentes·
- Demande de transfert·
- Directeur général·
- Recours hiérarchique·
- Justice administrative·
- Demande·
- Décision implicite
Cette demande prématurée, mais ô combien stratégique, visait à acquérir le fameux droit d'antériorité sur les demandes concurrentes ultérieures, inscrit à l'article L 5125-5 du code de la santé publique.
Lire la suite…