Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires
Article L5125-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé évalue les besoins d'approvisionnement en médicaments pour la population du territoire pour lequel il est compétent dans le cadre du schéma régional de santé prévu au 2° de l'article L. 1434-2.
Il fixe par arrêté les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces territoires sont définis en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de leur population, de l'offre pharmaceutique et de son évolution prévisible, ou, le cas échéant, des particularités géographiques de la zone.
Cet arrêté est pris, après avis du Conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent, de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens, du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
II.-Dans les territoires définis au I du présent article, la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique.
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique au titre des dispositions prévues à l'article L. 1435-8 du présent code.
Commentaires • 16
En vue de remédier à ce genre de situations il a été élaboré par les services compétents de l'État un décret d'application des articles L. 5125-6 et suivants du code de la santé publique qui permettrait aux agences régionales de santé (ARS) de déterminer les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Ce décret n'est pas publié et est par conséquent inopérant.
Lire la suite…Olivier Paccaud souhaite rappeler l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le retard conséquent pris dans la publication du décret d'application de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 133
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées ; « Toute création d'une nouvelle officine, […] dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L.5125-32 » ; qu'aux termes de l'article L.5125-6 : « La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée » ; qu'aux termes de l'article L.5125-11, […] qu'aux termes de l'article R.5089-1 du code de la santé publique alors en vigueur : … « La demande est accompagnée d'un dossier comportant : … ; – la localisation de l'officine projetée et, le cas échéant de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; […]
Lire la suite…- Antériorité·
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[…] 2 / Vu, enregistrée le 21 mars 2006 sous le n ° … au secrétariat de l'Ordre Régional des Pharmaciens Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, la plainte déposée pour M. B, pharmacien, … par M e Gérard BEMBARON, avocat au barreau de Paris, à l'encontre de M. X, pharmacien, … ; M. B expose que M. X, qui dispose d'un préparatoire installé dans un local situé … à Marseille méconnaît les dispositions des articles L 5125-6 et R 5125-9 du code de la santé publique dans la mesure où son officine est située …; Vu la notification de la plainte à M. X ; Vu la décision du président du Conseil régional de l'Ordre en date du 27 mars 2006 désignant M. R en qualité de rapporteur ;
Lire la suite…- Signalisation de l'officine·
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- Licence·
- Conseil
3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 17 janvier 2008, n° 2007F00157
[…] Il fut convenu qu'au jour de l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article L 5125-6 du code de la santé publique, la société s'engageait à rembourser, le compte courant en cause pour un montant provisionnel fixé à la somme de 443 945 euros, montant fixé sur la base du bilan arrêté au 31 octobre 2005. […] L'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires par secteurs est remarquable : Secteur « médicaments » , la baisse s'amplifie à partir de juillet 06, démontrant encore une fois que les clients désertent l'officine du fait du comportement très désagréable du nouveau propriétaire .
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En vue de remédier à ce genre de situations, il a été élaboré par les services compétents de l'État un décret d'application des articles L. 5125-6 et suivants du code de la santé publique qui permettrait aux agences régionales de santé (ARS) de déterminer les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Ce décret n'est pas publié et est par conséquent inopérant.
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