Article L5125-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L570 V, Code de la santé publique - art. L570 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 67

L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.

La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.

Sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au directeur général de l'agence régionale de santé par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette cessation définitive d'activité par arrêté.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 31 juillet 2018
5 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 29 mars 2005

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, une officine de pharmacie dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. […]

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Rapport du rapporteur

Par ailleurs, le « transfert sauvage » dans un algéco n'a fait l'objet d'aucune déclaration à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, ainsi que le prévoit l'article R. 5125-12 du code de la santé publique (CSP). Faisant remarquer que, de surcroît, le transfert dans les nouveaux locaux n'avait aucun caractère d'urgence (art. […] L. 5125-7 du CSP laissant un délai d'un an à courir à partir du jour de notification de l'arrêté accordant la licence), le plaignant visait dans sa plainte des infractions aux articles R. 5125-12, R. 4235-17 et R. 4235-30 du CSP (ANNEXE I). […] L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique et l'art. 809, […]

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AdDen Avocats

En ce qui concerne la simplification des contraintes encadrant l'implantation des officines, l'ordonnance procède en premier lieu à une rationalisation du plan du code de la santé publique en consacrant aux conditions d'implantation une section intitulée « conditions générales d'autorisation » (nouveaux articles L. 5125-3 à L. 5125-5-1 du CSP) regroupant et simplifiant les dispositions législatives éparses qui encadraient auparavant les création, transfert et regroupement d'officines. […]

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Décisions92


1Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2014, n° 1305532
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Ils soutiennent que les syndicats représentatifs localement n'ont pas été consultés en méconnaissance de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; qu'au moment de la demande de transfert, la SARL Z n'était pas encore locataire des locaux où elle souhaitait transférer son officine, sa substitution postérieure à M. Y constituant ainsi un détournement de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique et méconnaissant l'article R. 5125-1 du même code ; que l'acte attaqué a servi à l'enrichissement d'une personne privée ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique tant sur le plan de l'erreur de droit que de l'erreur d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2018, n° 1601033
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, que la SELARL Pharmacie X… Y… est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 20 janvier 2016. Cette annulation n'emporte pas par elle-même la caducité de la licence qui ne résulterait, en application du 4ème alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique alors en vigueur, que de la cessation effective et définitive d'activité.

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3Tribunal administratif de Rennes, 6 juillet 2010, n° 082230
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « L'officine dont la création ( …) a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. » ;

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