Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 5 : Conditions d'exploitation
Article L5125-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux anciens internes en pharmacie hospitalière, ni aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de l'ordre au 1er janvier 1996 ou y ayant été précédemment inscrits. Il en est de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de provenance.
Commentaires • 11
L'autorisation pour les pharmacies d'officine mentionnées à l'article 5125-8 du CSPmasques
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19… « Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8; […]
Lire la suite…- Café·
- Clause d 'exclusion·
- Épidémie·
- Fermeture administrative·
- Garantie·
- Établissement·
- Contrat d'assurance·
- Sociétés·
- Exploitation·
- Extensions
[…] L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Juin 2022 devant la cour composée de : […] Il a été pris par le ministre des solidarités et de la santé en application des articles L. 3131-1 et L. 5125-8 du code de la santé publique qui lui donnent ce pouvoir en cas de menace sanitaire grave, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.
Lire la suite…- Épidémie·
- Détente·
- Clause d 'exclusion·
- Fermeture administrative·
- Hôtel·
- Garantie·
- Maladie contagieuse·
- Lorraine·
- Établissement·
- Clause
3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2100594
[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il se fonde sur les articles L. 5125-8 et L. 5125-9 du code de la santé publique, qui ne concernent pas les transferts d'officines ; […]
Lire la suite…- Pharmacie·
- Martinique·
- Agence régionale·
- Transfert·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Village·
- Sociétés·
- Centre médical·
- Épidémie
Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […]
Lire la suite…