Article L5125-11 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L571 (Ab), Code de la santé publique - art. L571 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500.
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;
- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.
Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

[…] le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). […] l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […] toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet étant examinée en priorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes3. 1 L. 5125-11 du […] code de la santé publique 2 L'administration veillant aussi ce que ces transferts ou regroupements ne compromettent pas l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier, […]

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Mme Marie-Pierre Richer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 23 juillet 2020

Selon la législation actuelle, en effet, un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine et ne peut donc exploiter qu'une seule licence d'officine (article L. 5125-11 du code de la santé publique). Il s'agirait donc de reconnaître le droit, pour une officine dite « mère » d'exploiter, ne serait-ce qu'à temps partiel, une officine dite « fille » dont l'ancien titulaire s'apprêterait à rendre la licence.

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Décisions273


1Tribunal administratif de Rouen, 10 juillet 2008, n° 0602035
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, une création d'officine ne peut être accordée dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 et, dans ce cas, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 2 septembre 2010, 09VE01123, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du XV de l'article 59 de la loi susvisée du 19 décembre 2007 : Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008. / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, […]

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