Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 59 (V)
L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.
Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune.
Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai.
Commentaires • 38
Selon la législation actuelle, en effet, un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine et ne peut donc exploiter qu'une seule licence d'officine (article L. 5125-11 du code de la santé publique). Il s'agirait donc de reconnaître le droit, pour une officine dite « mère » d'exploiter, ne serait-ce qu'à temps partiel, une officine dite « fille » dont l'ancien titulaire s'apprêterait à rendre la licence.
Lire la suite…Décisions • 273
[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, une création d'officine ne peut être accordée dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 et, dans ce cas, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 2 septembre 2010, 09VE01123, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du XV de l'article 59 de la loi susvisée du 19 décembre 2007 : Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008. / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, […]
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[…] le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). […] l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […] toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet étant examinée en priorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes3. 1 L. 5125-11 du […] code de la santé publique 2 L'administration veillant aussi ce que ces transferts ou regroupements ne compromettent pas l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier, […]
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