Article L5125-12 du Code de la santé publique

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Version18/01/2002
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Version31/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 V alinéas 1, 2, Code de la santé publique - art. L5125-17 (VT), Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.

Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie.

La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
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Commentaires4


M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 25 octobre 2005

Bernard Schreiner attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les pouvoirs donnés au préfet sur la base des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique précisés par la circulaire DHOS/SDO/051 n° 2004-440 du 13 septembre 2004 en matière d'autorisation de création d'officine de pharmacie. […] Ainsi, un préfet peut-il accorder une autorisation de création d'officine de pharmacie dans une commune A dépourvue de pharmacie et considérée par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique comme déjà desservie par une officine située dans une commune B (sans réunir à nouveau la commission prévue dans l'article précité), […]

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

Afin d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales, en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec l'ordre des pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession afin de déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existant dans les communes de moins de 2 500 habitants. […] Sur la base de ces arrêtés, et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code précité, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, […]

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Décisions53


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 octobre 2010, n° 0803287
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M me X a saisi le préfet de l'Oise, par courrier du 27 août 2008, dont il a été accusé réception le 29 août 2008, d'une demande tendant, notamment, à l'abrogation des arrêtés en date du 5 avril 2002 établissant la liste des communes de moins de 2 500 habitants devant être regardées comme desservies par les officines de pharmacie situées dans les communes de plus de 2 500 habitants ; que, pour demander l'abrogation de ces arrêtés, M me X a fait état de ce que ceux-ci étaient dépourvus de base légale depuis le 22 décembre 2007, du fait de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 19 décembre 2007, dont l'article 59 a abrogé l'article L. 5125-12 du code de la santé publique ;

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  • Pharmacie·
  • Création·
  • Autorisation·
  • Abrogation·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Illégalité·
  • Abroger

2Tribunal administratif de Grenoble, 8 avril 2011, n° 0702512
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que le nouvel emplacement de la pharmacie est sans incidence sur l'approvisionnement des habitants du centre bourg, lequel reste desservi par l'autre officine de la commune qui y est implantée ; qu'en revanche, il permet une meilleure desserte des habitants du secteur et également de ceux des communes voisines de Bren, Chavannes et Marsaz rattachées à Saint-Donat-sur l'Herbasse par arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique alors en vigueur ; que, dans ces conditions, le transfert de la pharmacie de M. X répond de manière optimale aux besoins de la population ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2006, 06NC00279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] est illégal en tant qu'il considère les communes de Birkenwald et Salenthal comme déjà desservies par la pharmacie de Marmoutier, alors qu'aucune enquête de satisfaction n'a été menée auprès des habitants de ces communes, dont les maires attestent que la pharmacie de Marmoutier est trop éloignée de leurs villages et que beaucoup consultent le médecin de Romanswiller ; il méconnaît donc l'article L. 5125-12 alinéa 2 du code de la santé publique ; en outre si Birkenwald et Salenthal étaient détachés de la commune de Marmoutier, son officine desservirait toujours 4 318 habitants ;

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