Article L5125-13 du Code de la santé publique

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Version03/08/2005
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Version22/12/2007
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Version31/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L571-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L5125-17-1 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peut détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une société de participations financières de profession libérale qu'il contrôle, une fraction du capital de cette société d'exercice libéral représentant jusqu'à 10 % de celui-ci.

Le pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral exploitant l'officine dans laquelle il exerce continue d'exercer dans le cadre d'un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique à l'égard du ou des pharmaciens titulaires de l'officine.

Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des organisations les plus représentatives de la profession.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 25 octobre 2005

Bernard Schreiner attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les pouvoirs donnés au préfet sur la base des articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique précisés par la circulaire DHOS/SDO/051 n° 2004-440 du 13 septembre 2004 en matière d'autorisation de création d'officine de pharmacie. […] Ainsi, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 août 2002

L'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a notamment modifié les dispositions législatives applicables aux créations d'officines de pharmacie. Ainsi, l'article L. 5125-11 du code de la santé publique prévoit que, dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000. […] L'article L. 5125-13 du code précité prévoit par dérogation que les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants précités sont fixés à 3 500 habitants pour les départements du Haut-Rhin, […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 7 juin 1999

Les modalités de création des officines de pharmacie sont régies par les articles L. 5125-3 à L. 5125-13 du code de la santé publique introduits par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999. Toute création d'une nouvelle officine est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Une officine ne peut être créée qu'en fonction de quotas de population.

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Décisions143


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2012, n° 0900902
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-4 du même code : « Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, L.5125-14 et L.5125-15 » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-14 de ce code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : « (…) tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (…) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2014, n° 1305532
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19-12-2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 applicable à la décision litigieuse : « (….), […] qu'il résulte des termes de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique que « (…), tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre » (…)est subordonné à l'octroi d'une licence délivrée par le AP de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L .5125-15.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, […]

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