Article L5125-14 du Code de la santé publique

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Version31/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L572 (M), Code de la santé publique - art. L572 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 5125-32, peuvent obtenir un transfert :
- les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ;
- les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ;
- les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants.
Ce transfert peut être effectué :
- au sein de la même commune ;
- dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France, à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.
Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 12 mars 2021

[…] La loi soumet les transferts d'officines de pharmacie à une double condition, démographique et « qualitative » résultant de la combinaison des articles L.5125-3 et L.5125-14 du code de la santé publique, dans leur version applicable aux faits de l'espèce (i.e. celles antérieures à l'ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie). […]

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Décisions416


1Cour administrative d'appel de Lyon, 17 mars 2011, n° 10LY00124
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0800127
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; […] L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, la décision (…) de transfert (…) est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2011, n° 0704352
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine est soumis à autorisation ; que le transfert d'une pharmacie d'un lieu dans un autre au sein d'une même commune est subordonné, en application des dispositions combinées des articles L. 5125-3, L. 5125-4 et L. 5125-14 du même code, à la seule condition qu'il réponde de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine ;

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