Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Distribution au détail
Article L5125-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
- les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ;
- les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ;
- les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants.
Ce transfert peut être effectué :
- au sein de la même commune ;
- dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France, à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.
Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.
Commentaires • 2
Décisions • 416
[…] Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les (…) transferts (…) d'officines de Y doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./ (…) » ; […] L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15./ (…) Dans tous les cas, la décision (…) de transfert (…) est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2011, n° 0704352
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine est soumis à autorisation ; que le transfert d'une pharmacie d'un lieu dans un autre au sein d'une même commune est subordonné, en application des dispositions combinées des articles L. 5125-3, L. 5125-4 et L. 5125-14 du même code, à la seule condition qu'il réponde de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine ;
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[…] La loi soumet les transferts d'officines de pharmacie à une double condition, démographique et « qualitative » résultant de la combinaison des articles L.5125-3 et L.5125-14 du code de la santé publique, dans leur version applicable aux faits de l'espèce (i.e. celles antérieures à l'ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie). […]
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