Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 74
Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département.
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
1° Que la commune d'origine comporte :
a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;
b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 ;
2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.
Commentaires • 2
Décisions • 416
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, […] tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, L.5125-14 et L.5125-15 » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-14 de ce code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L.5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, […]
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[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les créations, […] les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501105
[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…). » ; et qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : « Les (…) transferts (…) d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. » ;
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[…] La loi soumet les transferts d'officines de pharmacie à une double condition, démographique et « qualitative » résultant de la combinaison des articles L.5125-3 et L.5125-14 du code de la santé publique, dans leur version applicable aux faits de l'espèce (i.e. celles antérieures à l'ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie). […]
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