Article L5125-14 du Code de la santé publique

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Version31/07/2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de l'agence régionale de santé.


Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 12 mars 2021

[…] La loi soumet les transferts d'officines de pharmacie à une double condition, démographique et « qualitative » résultant de la combinaison des articles L.5125-3 et L.5125-14 du code de la santé publique, dans leur version applicable aux faits de l'espèce (i.e. celles antérieures à l'ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie). […]

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Décisions416


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2012, n° 0900902
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, […] tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, L.5125-14 et L.5125-15 » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-14 de ce code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L.5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2012, n° 1001021
Rejet

[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les créations, […] les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501105
Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…). » ; et qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : « Les (…) transferts (…) d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. » ;

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