Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15
Plusieurs officines peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.
Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la commune d'une des pharmacies regroupées.
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées.
A la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies.
Commentaires • 10
Cette loi, qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] […] L'article L 5125-15 du CSP est modifié pour prévoir que le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité de son officine et non plus en fonction du chiffre d'affaires qui est, dans les faits, majoritairement généré par des produits autres que des médicaments. […]
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, […] tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, L.5125-14 et L.5125-15 » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-14 de ce code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L.5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1003116
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-5 du même code : « Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert . / […] Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, […]
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Que contient ce guide ? […] L'occasion ici de rappeler que l'évaluation du montant de l'activité s'effectue en application de l'article L.5125-15 du CSP et selon les modalités de l'article R.5125-37-1 du même code.Enfin, le pharmacien doit déterminer les catégories de destinataires des données recevant communication des données collectées. […] Il doit notamment s'assurer que les informations ne sont transmises qu'entre professionnels de santé habilités, et ce dans le respect des conditions posées par les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.
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