Article L5125-15 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.

La mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l'exercice personnel du titulaire.

En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
9 textes citent l'article

Commentaires10


www.houdart.org · 14 novembre 2023

Que contient ce guide ? […] L'occasion ici de rappeler que l'évaluation du montant de l'activité s'effectue en application de l'article L.5125-15 du CSP et selon les modalités de l'article R.5125-37-1 du même code.Enfin, le pharmacien doit déterminer les catégories de destinataires des données recevant communication des données collectées. […] Il doit notamment s'assurer que les informations ne sont transmises qu'entre professionnels de santé habilités, et ce dans le respect des conditions posées par les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.

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www.editions-legislatives.fr · 9 décembre 2020

Geneste & Devulder Avocats · 8 décembre 2020

Cette loi, qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] […] L'article L 5125-15 du CSP est modifié pour prévoir que le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité de son officine et non plus en fonction du chiffre d'affaires qui est, dans les faits, majoritairement généré par des produits autres que des médicaments. […]

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Décisions145


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2012, n° 0900902
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les créations, […] tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, L.5125-14 et L.5125-15 » et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5125-14 de ce code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L.5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 9 décembre 2013, n° 13NC00068
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1003116
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-5 du même code : « Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert . / […] Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, […]

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