Article L5125-16 du Code de la santé publique

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Version31/07/2018
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Version27/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L574 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-9 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.
Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 4221-1 et L. 5125-17.
Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et sur la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.
En cas de réclamation, il est statué par le ministre chargé de la santé après avis du conseil régional.
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 août 2005
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Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 19 août 2019
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Décisions101


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 septembre 2021, n° 18/08830
Confirmation

[…] — un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties le 29 octobre 2004, sous condition suspensive de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, à savoir la formulation d'une déclaration auprès du Conseil de l'ordre des pharmaciens,

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  • Pharmacie·
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  • Poste·
  • Protocole·
  • Conseil·
  • Prix·
  • Action·
  • Acte·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 17 janvier 2008, n° 2007F00157

[…] Il fut convenu qu'au jour de l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article L 5125-6 du code de la santé publique, la société s'engageait à rembourser, le compte courant en cause pour un montant provisionnel fixé à la somme de 443 945 euros, montant fixé sur la base du bilan arrêté au 31 octobre 2005. […] La jurisprudence constante précise que la réticence est constituée par le silence intentionnel d'une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter (Cass. Com. 28 juin 2005, n°956, RJIDA 12/05 n°1314) et que cette partie n'aurait pas dû lui dissimuler (Cour d'Appel Paris 16 juin 1992 :JCP E 1992.pan 1055).

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  • Part sociale·
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3Tribunal administratif de La Réunion, 14 novembre 2002, n° 0101018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique : “Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.” ; qu'aux termes de l'article L. 5125-17 du même code : “Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.” ;

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Documents parlementaires116

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