Article L5125-16 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010
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Version23/12/2011
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Version31/07/2018
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Version27/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L574 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-9 (VD)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 15

Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.


En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent.


Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'agence régionale de santé.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
8 textes citent l'article

Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 19 août 2019
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Décisions101


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 septembre 2021, n° 18/08830
Confirmation

[…] — un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties le 29 octobre 2004, sous condition suspensive de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, à savoir la formulation d'une déclaration auprès du Conseil de l'ordre des pharmaciens,

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 17 janvier 2008, n° 2007F00157

[…] Il fut convenu qu'au jour de l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article L 5125-6 du code de la santé publique, la société s'engageait à rembourser, le compte courant en cause pour un montant provisionnel fixé à la somme de 443 945 euros, montant fixé sur la base du bilan arrêté au 31 octobre 2005. […] La jurisprudence constante précise que la réticence est constituée par le silence intentionnel d'une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter (Cass. Com. 28 juin 2005, n°956, RJIDA 12/05 n°1314) et que cette partie n'aurait pas dû lui dissimuler (Cour d'Appel Paris 16 juin 1992 :JCP E 1992.pan 1055).

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3Tribunal de commerce de Montluçon, 16 avril 2010, n° 2010000398

[…] Conformément au premier alinéa de l'article L. 5125-16 du Code de la santé publique, la présente offre est faite sous la condition suspensive de l'enregistrement par l'autorité préfectorale compétente de la déclaration du cessionnaire.

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Documents parlementaires116

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
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