Article L5125-16 du Code de la santé publique

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Version31/07/2018
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Version27/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L574 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-9 (VD)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 74

Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.


En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent.


Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'agence régionale de santé.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


II. - Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-7 et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 31 juillet 2018
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Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 19 août 2019
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Décisions101


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 septembre 2021, n° 18/08830
Confirmation

[…] — un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties le 29 octobre 2004, sous condition suspensive de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, à savoir la formulation d'une déclaration auprès du Conseil de l'ordre des pharmaciens,

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  • Titre

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 17 janvier 2008, n° 2007F00157

[…] Il fut convenu qu'au jour de l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article L 5125-6 du code de la santé publique, la société s'engageait à rembourser, le compte courant en cause pour un montant provisionnel fixé à la somme de 443 945 euros, montant fixé sur la base du bilan arrêté au 31 octobre 2005. […] La jurisprudence constante précise que la réticence est constituée par le silence intentionnel d'une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter (Cass. Com. 28 juin 2005, n°956, RJIDA 12/05 n°1314) et que cette partie n'aurait pas dû lui dissimuler (Cour d'Appel Paris 16 juin 1992 :JCP E 1992.pan 1055).

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3Tribunal administratif de La Réunion, 14 novembre 2002, n° 0101018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique : “Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.” ; qu'aux termes de l'article L. 5125-17 du même code : “Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.” ;

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Documents parlementaires116

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