Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 5 : Conditions d'exploitation
Article L5125-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. L'annexe mentionnée à l'article L. 5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l'absence de pharmacien.
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.
Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé.
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut excéder deux ans.
Commentaire • 1
Décisions • 101
[…] — un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties le 29 octobre 2004, sous condition suspensive de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, à savoir la formulation d'une déclaration auprès du Conseil de l'ordre des pharmaciens,
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[…] Il fut convenu qu'au jour de l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article L 5125-6 du code de la santé publique, la société s'engageait à rembourser, le compte courant en cause pour un montant provisionnel fixé à la somme de 443 945 euros, montant fixé sur la base du bilan arrêté au 31 octobre 2005. […] La jurisprudence constante précise que la réticence est constituée par le silence intentionnel d'une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter (Cass. Com. 28 juin 2005, n°956, RJIDA 12/05 n°1314) et que cette partie n'aurait pas dû lui dissimuler (Cour d'Appel Paris 16 juin 1992 :JCP E 1992.pan 1055).
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3. Tribunal de commerce de Montluçon, 16 avril 2010, n° 2010000398
[…] Conformément au premier alinéa de l'article L. 5125-16 du Code de la santé publique, la présente offre est faite sous la condition suspensive de l'enregistrement par l'autorité préfectorale compétente de la déclaration du cessionnaire.
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