Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 5 : Conditions d'exploitation
Article L5125-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. L'annexe mentionnée à l'article L. 5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l'absence de pharmacien.
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.
Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé.
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé à remplacer le pharmacien décédé ne peut excéder deux ans. Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application de l'article L. 5125-22.
Commentaire • 1
Décisions • 101
[…] — un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties le 29 octobre 2004, sous condition suspensive de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, à savoir la formulation d'une déclaration auprès du Conseil de l'ordre des pharmaciens,
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[…] Il fut convenu qu'au jour de l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article L 5125-6 du code de la santé publique, la société s'engageait à rembourser, le compte courant en cause pour un montant provisionnel fixé à la somme de 443 945 euros, montant fixé sur la base du bilan arrêté au 31 octobre 2005. […] La jurisprudence constante précise que la réticence est constituée par le silence intentionnel d'une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter (Cass. Com. 28 juin 2005, n°956, RJIDA 12/05 n°1314) et que cette partie n'aurait pas dû lui dissimuler (Cour d'Appel Paris 16 juin 1992 :JCP E 1992.pan 1055).
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 14 novembre 2002, n° 0101018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique : “Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.” ; qu'aux termes de l'article L. 5125-17 du même code : “Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.” ;
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