Article L5125-17 du Code de la santé publique

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Version31/07/2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines.

Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.

L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département.

Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.

Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
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Commentaires9


M. Jean Sol, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, […] si l'on considère une commune classée en zone touristique, il lui demande si le code de la santé publique (article L. 5125-17) ne pourrait pas évoluer pour permettre à d'autres officines d'ouvrir en toute légalité le dimanche pour répondre à une offre de soins croissante.

Le service de garde permet de garantir une dispensation pharmaceutique aux usagers le dimanche sur l'intégralité du territoire, y compris dans les zones touristiques. […]

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M. Jean Sol, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction d'ouverture au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire des officines non inscrites aux tableaux de garde, en application des articles L. 3132-2 et L.3132-29 du même code. […] Cependant, si l'on considère une commune classée en zone touristique, il lui demande si le code de la santé publique (article L. 5125-17) ne pourrait pas évoluer pour permettre à d'autres officines d'ouvrir en toute légalité le dimanche pour répondre à une offre de soins croissante.

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www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

Les exigences légales résultent de l'article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions : […] les nouveaux locaux respectent les conditions minimales d'installation (art R. 5125-8 à R. 5125-10, art L.5125-1-1A, L.5125-3-2, L 5125-8, L. 5125-9 et L. 5125-17 CSP) et remplissent les conditions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap (art L. 111-7-3 code de la construction et de l'habitation).

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Décisions73


1Tribunal de commerce de Grenoble, 14 mars 2014, n° 2012J00314

[…] Attendu que le système mis en place par Monsieur A au travers du GIE et des contrats de gestion de chaque Pharmacie regroupée au sein d'un GIE dont il est le seul administrateur lui permettait de contourner l'article L.5125-17 du Code de la Santé Publique qui limite le nombre d'officine par pharmacien.

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  • Compte courant·
  • Associé·
  • Gestion·
  • Cellier·
  • Pharmacie·
  • Préjudice économique·
  • Sociétés·
  • Dissolution·
  • Apport·
  • Dividende

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2008, 07NT03219, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-19 du code de la santé publique applicable en l'espèce : Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, […]

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  • Justice administrative·
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  • Protection

3Tribunal administratif de La Réunion, 14 novembre 2002, n° 0101018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique : “Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.” ; qu'aux termes de l'article L. 5125-17 du même code : “Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.” ;

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