Article L5125-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version26/02/2010
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Version31/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L576 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-14 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2010
10 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

Comme vous le savez, le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). Sa délivrance dépend à la fois de critères quantitatifs – en premier lieu le nombre d'habitants de la commune d'implantation1 – et de critères plus qualitatifs. […] Pour réguler les demandes d'autorisation formulées pour un même territoire, l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […]

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Gouache Avocats · 20 novembre 2023

Tout pharmacien qui entend ouvrir une officine, doit en premier, lieu obtenir une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et ce, conformément aux articles L. 5125-18 et suivants du code de la santé publique.

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www.lfavocats.eu · 18 octobre 2018

Selon l'Ordonnance «RESEAU» et son nouvel article R 5125-4 du code de la santé publique (décret 30 juillet 2018), le directeur de l'Agence régionale de santé peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, pourra s'installer, par application de l'article L 5125-18. […]

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Décisions37


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 5 décembre 2023, 21TL04500, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le transfert de la pharmacie en litige méconnaît le 1° de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en ce qu'il compromet significativement l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine, qui comporte une part importante de personnes âgées ; la Pharmacie du Cours devra, après le transfert, […] Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier, 15 avril et 8 août 2022, la société Grande Pharmacie centrale, représentée par M e Lafont, […]

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  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Exercice de la profession de pharmacien·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Administration de la santé·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens·
  • Pharmacie·
  • Transfert·
  • Agence régionale

2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 29 février 2024, n° 2105993
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2203772
Rejet

[…] — le dossier de demande de regroupement doit être regardé comme incomplet ; aucun projet de statuts de l'officine regroupée n'est joint au dossier de demande ; la localisation précise de l'officine regroupée n'est pas définie, en méconnaissance de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique ; les autorisations d'urbanisme nécessaires au projet sont manquantes ; le titre de jouissance joint n'avait pas plein effet à la date de la décision attaquée ;

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