Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation
Article L5125-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5.
Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'une région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes.
La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé consulte les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 5125-6-1 ou, dans le cas de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Commentaires • 6
Tout pharmacien qui entend ouvrir une officine, doit en premier, lieu obtenir une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et ce, conformément aux articles L. 5125-18 et suivants du code de la santé publique.
Lire la suite…Selon l'Ordonnance «RESEAU» et son nouvel article R 5125-4 du code de la santé publique (décret 30 juillet 2018), le directeur de l'Agence régionale de santé peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine dont le transfert ou le regroupement est demandé, pourra s'installer, par application de l'article L 5125-18. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] — le transfert de la pharmacie en litige méconnaît le 1° de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en ce qu'il compromet significativement l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine, qui comporte une part importante de personnes âgées ; la Pharmacie du Cours devra, après le transfert, […] Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier, 15 avril et 8 août 2022, la société Grande Pharmacie centrale, représentée par M e Lafont, […]
Lire la suite…- Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
- Exercice de la profession de pharmacien·
- Conditions d'exercice des professions·
- Professions, charges et offices·
- Administration de la santé·
- Santé publique·
- Pharmaciens·
- Pharmacie·
- Transfert·
- Agence régionale
[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».
Lire la suite…- Pharmacie·
- Île-de-france·
- Santé publique·
- Origine·
- Médicaments·
- Commune·
- Directeur général·
- Agence régionale·
- Voie ferrée·
- Transport
3. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2203772
[…] — le dossier de demande de regroupement doit être regardé comme incomplet ; aucun projet de statuts de l'officine regroupée n'est joint au dossier de demande ; la localisation précise de l'officine regroupée n'est pas définie, en méconnaissance de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique ; les autorisations d'urbanisme nécessaires au projet sont manquantes ; le titre de jouissance joint n'avait pas plein effet à la date de la décision attaquée ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Agence régionale·
- Médicaments·
- Pharmacien·
- León·
- Accessibilité·
- Justice administrative·
- Transfert·
- Urbanisme·
- Autorisation
Comme vous le savez, le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). Sa délivrance dépend à la fois de critères quantitatifs – en premier lieu le nombre d'habitants de la commune d'implantation1 – et de critères plus qualitatifs. […] Pour réguler les demandes d'autorisation formulées pour un même territoire, l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […]
Lire la suite…