Article L5125-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version26/02/2010
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Version31/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L577 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-10 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation.
A l'issue du délai de trois mois, l'officine dont la création, le transfert ou le regroupement avec une autre officine a été autorisé, doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l'arrêté de licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de force majeure constatée.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
10 textes citent l'article

Commentaires7


Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 12 mai 2022

[…] [3] Article L. 5125-19 du code de la santé publique : le pharmacien dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêté de transfert pour ouvrir son officine dans le nouveau local, sous peine

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www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

Par ailleurs, lorsque le dossier est complet lors de son dépôt, la demande se voit attacher un droit d'antériorité sur toute demande ultérieure concurrente (article L. 5125-20). […] Dans le cas d'une réponse positive du directeur régional de l'ARS, l'autorisation ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la notification de cette décision (art L. 5125-19 CSP). Une fois ce délai écoulé, l'officine peut effectivement ouvrir au public. […]

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www.argusdelassurance.com · 7 juillet 2014
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Décisions66


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2013, n° 1100039
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de I ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. (…) / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : (…) / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501105
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1003116
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. […] Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. […]

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