Article L5125-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L579 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-15 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2018
9 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

Comme vous le savez, le code de la santé publique organise le contrôle des implantations d'officine de pharmacie sur le territoire national par l'exigence préalable d'une autorisation accordée par l'ARS (v. art. L. 5125-18 du code de la santé publique). Sa délivrance dépend à la fois de critères quantitatifs – en premier lieu le nombre d'habitants de la commune d'implantation1 – et de critères plus qualitatifs. […] Pour réguler les demandes d'autorisation formulées pour un même territoire, l'actuel article L. 5125-20 du code de la santé publique organise une procédure fondée sur deux principes : un principe de priorité thématique, […]

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www.cfa-avocats.com · 25 janvier 2021

[…] les locaux permettent la réalisation des missions exposées à l'article L 5125-1-1 A et garantissent un accès permanent au public (service de garde et d'urgence). […] Il convient de noter que l'article L 5125-20 du Code de la Santé publique prévoit que les demandes de regroupement bénéficient d'une priorité sur les demandes de transfert et les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création Les demandes de regroupement avec transfert de l'officine dans un lieu nouveau, qui doivent respecter les règles relatives aux transferts de pharmacie, sont en général accueillies avec une bienveillance particulière par les autorités […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2019

L'article 32 de la délibération de l'assemblée du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie pose le principe selon lequel « en toute circonstance, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ». […] C'est le décalque de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique dont vous avez discrètement jugé qu'il inclut la préparation des spécialités stricto sensu et leur délivrance3 (CE, 6 avril 2016, C..., n° 396247, […]

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Décisions229


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 7. Aux termes de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien (…) ».

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  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Agence régionale·
  • Lorraine·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Agence·
  • Plainte·
  • Délivrance

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05582-2/CN, 9 juillet 2021

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du déficit du nombre d'adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires par M. A pour les exercices 2015/2016, 2016/2017, 2017 et 2018, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5125-20 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur.

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Directeur général·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Ordre·
  • Agence régionale·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 180 - Organisation des auditions par le rapporteur, 30 juin 2008, n° 426-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-20, R. 5015-12, R. 501513, R. 5015-50, R. 5015-55, R. 5089-9, R. 5144-28, R. 5198, dans leur numérotation applicable à l'époque des faits

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Organisation des auditions par le rapporteur·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Pharmacien inspecteur assermenté·
  • Remplacement du pharmacien·
  • Objectivité du rapport·
  • Exercice personnel·
  • Ordre des pharmaciens
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