Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines.
L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place.
Commentaires • 27
Actuellement, l'article L. 5125-22 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès, ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. […]
Lire la suite…Actuellement, l'article L. 5125-22 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès, ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs. Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) constate la caducité de la licence par arrêté.
Lire la suite…Décisions • 199
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les créations, […] Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 » ; […]
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[…] le jeudi de l'ascension et le 11 novembre, sans que le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ne porte plainte à l'encontre de leurs titulaires ; elle conteste le fait d'avoir ouvert son officine tous les jours fériés ; elle indique enfin que la rédaction de l'article L.5125-22 du code de la santé publique démontre qu'elle était en droit d'ouvrir son officine le jour de garde d'une autre officine, la seule obligation pour elle étant de laisser l'officine ouverte durant tout le service de garde ; elle demande donc l'annulation de la décision prononcée en première instance ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 6 février 2013, n° 11/06673
[…] « Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L 5125-22 du Code de la Santé Publique, constituent une période de travail effectif.
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Conformément à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, les pharmacies sont tenues d'organiser un service de garde dans chaque département du territoire national afin de répondre aux besoins du public en dehors des jours et horaires d'ouvertures habituellement pratiqués. […]
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