Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation
Article L5125-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs.
Le directeur général de l'agence régionale de santé constate la caducité de la licence par arrêté.
Commentaires • 27
Actuellement, l'article L. 5125-22 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès, ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. […]
Lire la suite…Actuellement, l'article L. 5125-22 du code de la santé publique prévoit qu'en cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès, ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs. Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) constate la caducité de la licence par arrêté.
Lire la suite…Décisions • 199
[…] Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : « Les créations, […] Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. » ;
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[…] le jeudi de l'ascension et le 11 novembre, sans que le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France ne porte plainte à l'encontre de leurs titulaires ; elle conteste le fait d'avoir ouvert son officine tous les jours fériés ; elle indique enfin que la rédaction de l'article L.5125-22 du code de la santé publique démontre qu'elle était en droit d'ouvrir son officine le jour de garde d'une autre officine, la seule obligation pour elle étant de laisser l'officine ouverte durant tout le service de garde ; elle demande donc l'annulation de la décision prononcée en première instance ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2012, n° 1001021
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les créations, […] Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 » ; […]
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Conformément à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, les pharmacies sont tenues d'organiser un service de garde dans chaque département du territoire national afin de répondre aux besoins du public en dehors des jours et horaires d'ouvertures habituellement pratiqués. […]
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